Selon l’art.418, al.1 cir/92, « en cas de remboursement d’impôts, de précomptes, de versements anticipés, d’intérêts de retard, d’accroissements d’impôts ou d’amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux de l’intérêt légal, calculé par mois civil. »
Une question qui nous est régulièrement posée est la suivante : ces intérêts moratoires doivent-ils être repris dans la base imposable du contribuable ?
La réponse est différente selon que le contribuable est imposable à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des sociétés.
Dans l’art.23/411 de son commentaire, l’administration indique ce qui suit : « Les intérêts moratoires perçus par une personne physique ensuite d’un remboursement d’impôts n’ont pas le caractère de revenus imposables ».
Hélas, à l’impôt des sociétés, il en va différemment puisque le même commentaire administratif, dans son n° 183/4, mentionne que « les termes généraux de l’art. 24, CIR 92, impliquent que tout ce que recueille une société, en dehors de son capital libéré, constitue un profit de son activité professionnelle et, après déduction éventuelle des frais, un bénéfice social imposable en principe. » Le même article fait référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 20.02.1962 selon lequel les intérêts moratoires alloués à une société ensuite d’un remboursement d’impôts, constituent un bénéfice imposable soit qu’ils représentent une créance à charge de l’Etat, soit qu’ils aient été versés à cette société.
La conclusion est donc claire : si le contribuable est taxé à l’IPP, les intérêts moratoires sont nets d’impôts ; s’il est taxé à l’Isoc, il devra défalquer l’impôt sur le montant des intérêts moratoires que l’Etat lui aura versé.
Source : Emile Masset – Rédacteur en chef de Fiscalnet (Article du 17/10/2015)