Nouvelle plate forme PME en région wallonne

Vendredi 10 juin 2016

 

WALLONIE

Une stratégie globale pour la création et la croissance des petites entreprises

 

ÉRIC DEFFET

 

« Les entreprises désireuses de recevoir le soutien de la Wallonie frapperont à une seule porte d’entrée,» explique Jean-Claude Marcourt.

Les petites et moyennes entreprises sont à la fois l’atout principal et le talon d’Achille de la Wallonie. L’atout ? Les PME représentent 99 % des acteurs économiques wallons. Elles emploient environ 80 % des salariés du secteur privé et génèrent 18 % du PIB du sud du pays. Entre 2000 et 2014, leur nombre a augmenté de 44 %, soit 31.000 entreprises créées.

Le gros défaut ? Malgré ces chiffres, les PME restent trop peu nombreuses et surtout leur taille laisse à désirer : « En moyenne, les PME wallonnes emploient un peu moins de dix personnes et les PME flamandes un peu moins de douze, explique Jean-Claude Marcourt (PS), le ministre wallon de l’Economie. Si la Wallonie résorbait cet écart, elle résoudrait le problème du chômage. »

 

 

Un budget.

En 2011, la Wallonie avait adopté une stratégie pour développer les PME (Small Business Act). Jeudi, le gouvernement PS-CDH a approuvé un deuxième plan global qui sera d’application jusqu’en 2019. Sur cinq ans, les moyens disponibles sont de l’ordre de 4,8 milliards. Un montant qui fédère des budgets existant par ailleurs : plan Marshall 4.0, fonds Feder, charte bancaire conclue entre les institutions financières et la Région (2,8 milliards), aides classiques… La vertu du Small Business Act deuxième version consiste surtout à coordonner l’action publique. La plupart des mesures entreront en vigueur au début de 2017.

 

 

Un guichet unique.

Pour obtenir aide ou conseil, les petites entreprises doivent savoir à qui s’adresser. Entre l’administration, les pararégionaux ou les invests, elles sont confrontées aujourd’hui à une nébuleuse obscure. Les choses vont changer radicalement : «Nous allons créer un guichet unique virtuel, annonce Jean-Claude Marcourt. Les entreprises désireuses de recevoir le soutien de la Wallonie frapperont à une seule porte d’entrée. Les dossiers seront traités de manière dématérialisée » . Selon le ministre, l’aide sollicitée pourrait être versée en quelques semaines, contre plusieurs mois aujourd’hui.

 

 

La réforme des aides.

Autre souci des chefs d’entreprise : le catalogue pratiquement infini des aides disponibles entre bourses, audits, primes… Tout cela sera bientôt remplacé par un dispositif unique : les chèques-entreprises. Ils se répartiront en huit catégories selon la nature de la demande : création d’entreprise, innovation, numérique, économie circulaire, créativité, énergie, développement international, transmission de société… Pour se conformer aux règles européennes, le soutien public doit se limiter à 200.000 euros sur trois ans. « Nous appliquerons le principe de confiance : la somme sera versée anticipativement et son emploi devra être justifié a posteriori» , précise Marcourt. Un budget de 160 millions sur cinq ans est prévu pour ces aides.

 

 

L’emploi.

Le dispositif Sesam (engagement de demandeurs d’emploi par des PME) donne satisfaction : 3.500 emplois créés dont 95 % de CDI. L’incitant financier reste de 10.000 euros la première année, puis 7.500 et 5.000 euros les deux années suivantes. Eliane Tillieux (PS), ministre de l’Emploi, donne un coup d’accélérateur.

Les entreprises éligibles pourront employer jusqu’à 100 travailleurs contre 50 à ce jour. Un bonus exceptionnel de 25.000 euros est prévu si l’engagement concerne le management, l’exportation, la recherche, le numérique, l’économie circulaire ou un pôle de compétitivité.

 

 

Et tout le reste…

Le plan wallon prévoit encore le soutien aux coopératives de travailleurs pour la reprise d’une entreprise, l’accès facilité des PME aux marchés publics, la mobilisation de l’épargne privée (prêt « Coup de pouce »), des aides pour l’émergence de start-up…

Le gouvernement compte aussi mobiliser un million et demi pour sensibiliser les jeunes à l’entreprise : avant la fin de son parcours éducatif, chaque étudiant devrait participer à des activités développant ses attitudes entrepreneuriales.

 

Déductibilité TVA – usage mixte.

TVA RÉCUPÉRABLE – USAGE PROFESSIONNEL

Un usage privé occasionnel n’importe pas !

En cas d’usage mixte de biens mobiliers, autres que des voitures, la TVA peut être déduite selon un forfait de 75 % si l’usage professionnel est prépondérant. Une déduction TVA supérieure à 75 % est donc toujours possible. Examinons cela…

Usage professionnel décisif

Plus de 50 % ! C’est la condition de base afin de pouvoir déduire la TVA sur des biens mobiliers à usage mixte sur la base d’un forfait de 75 %. Ce forfait ne peut pas être appliqué en cas d’usage professionnel moins élevé et la déduction est limitée à l’usage professionnel réel.

Usage professionnel exclusif ? Aucun problème. La TVA est alors déductible à 100 %. Ce forfait de 75 % ne s’applique en effet qu’aux biens à usage mixte.

Plus de 75 % : quand ?

Usage professionnel entre 75 % et 100 %. L’application du forfait de 75 % n’est pas du tout une obligation. Si vous utilisez votre GSM, laptop, etc. à 85 % à titre professionnel, vous avez en principe droit à une déduction TVA de 85 %. La différence avec le forfait est que vous devrez démontrer cela.

Usage privé très rare ? Il est alors question d’un usage insignifiant et/ou occasionnel. Vous ne devez alors pas en tenir compte pour la TVA. Autrement dit, vous avez droit à une déduction de 100 %.

Si l’usage professionnel est prépondérant, une déduction de TVA de 75 % est possible, mais pas obligatoire. Si l’usage professionnel se situe entre 75 % et 100 %, la déduction de la TVA peut aussi être déterminée en fonction de l’usage professionnel démontré. Si l’usage privé n’est qu’occasionnel, 100 % de la TVA peut être déduite.
SOURCE INDICATOR 23 05 2016

Taxe sur la spéculation.

Taxe sur la spéculation : le gouvernement pris à son propre jeu ?

Pour faire passer la pilule de son tax-shift jugé par certains comme trop libéral, le gouvernement Michel a introduit une petite mesure laissant croire qu’il s’en prenait aussi aux capitalistes (au sens Marxiste du terme).

Cette mesure, qualifiée de taxe sur la spéculation, a pour objet d’imposer au taux de 33% toute plus-value sur actions réalisée dans les 6 mois de l’acquisition de ces dernières.

Elle a été introduite dans l’art.90, 13° cir/92, parmi les revenus divers.

Son taux d’imposition est de 33%.

Elle est applicable aux actions acquises depuis le 01.01.2016.

Mais …

Elle ne vise que les actions cotées.

Vous achetez donc des actions de société à un particulier en mal d’argent et les revendez avec plus-value avant les 6 mois. Pas d’imposition : elles ne sont pas cotées en bourse.

Vous les recevez par voie de succession. Pas d’imposition : le texte ne parle que des donations sans citer les successions.

A côté de cela, les établissements financiers ont créé des fonds d’investissement qui ne rentrent pas dans les conditions de l’art.90,13° cir/92, malgré le fait qu’ils contiennent des actions cotées.

Ensuite, bon nombre de spéculateurs ont décidé d’aller faire leur petit commerce par le biais d’institutions étrangères, afin d’échapper illégalement certes, à tout contrôle.

Mais tout cela a entraîné également une grande diminution des rentrées de l’Etat relatives à la taxe boursière.

Au final, c’est un résultat négatif qui se dégage pour l’Etat, une gestion à un coût exorbitant pour les institutions financières belges et pourtant un satisfecit pour le gouvernement, qui pourra ainsi faire comprendre que si les travailleurs ne sont pas mobiles, le capital l’est bien quant à lui, et avec la vitesse de l’éclair.

Tout cela n’était-il pas cousu de fil blanc ?

Source : Comptaccount 23-05-2016

Annonce des actions de contrôle en vue d’augmenter le respect spontané des obligations fiscales

mardi 19 avril 2016

 

 

Annonce des actions de contrôle en vue d’augmenter le respect spontané des obligations fiscales

 

Afin de vous inciter à remplir correctement vos obligations fiscales, nous souhaitons, tout comme les années passées, communiquer en 2016 de manière transparente sur plusieurs actions de contrôle prévues ou en cours.

Vous aurez ainsi une meilleure idée de la probabilité d’être confronté à un contrôle fiscal ou à une demande de renseignements de la part du SPF Finances.

 

Vous êtes un particulier

Vous risquez d’être contrôlé ou d’être invité à nous fournir des renseignements ou documents supplémentaires si :

  • vous bénéficiez du régime spécial d’imposition applicable aux cadres étrangers ;
  • vous avez indiqué avoir droit à une réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère ;
  • le traitement automatisé de votre déclaration fiscale fait apparaître que :
  • vous n’avez pas déclaré l’ensemble de vos revenus professionnels, belges et étrangers,
  • vous n’avez pas déclaré un bien immeuble dont vous êtes propriétaire en Belgique ou à l’étranger,
  • vous déduisez des libéralités sans disposer d’attestation fiscale.

 

Vous représentez une entreprise

Votre entreprise risque d’être contrôlée si :

  • en tant que débiteur de revenus, elle n’a pas complété de manière correcte et complète les fiches fiscales 281, empêchant ainsi l’identification des bénéficiaires;
  • elle exploite un établissement Horeca et ne satisfait pas à l’obligation d’utiliser une caisse enregistreuse ;
  • en sa qualité d’unité TVA ou de membre d’une telle unité, elle n’a pas respecté certaines obligations imposées en matière de TVA ;
  • en cas de liquidation, il y a présomption que certaines opérations de liquidation n’ont pas subi tout le prélèvement fiscal dû.

 

Par ailleurs, comme les années précédentes, les contribuables qui, malgré le rappel qui leur a été envoyé, n’ont pas rentré leur déclaration d’impôt feront l’objet d’un contrôle. Une attention particulière à cet égard sera donnée à la situation des contribuables pour lesquels le non-dépôt de la déclaration est récurrent.

Les citoyens et les entreprises concernés par un contrôle fiscal seront sélectionnés sur la base d’indicateurs révélant un risque fiscal plus élevé. Pour les citoyens, le traitement automatisé de la déclaration peut également conduire à une sélection pour la vérification d’éventuelles anomalies.

En plus de ces points d’attention spécifiques, le SPF Finances effectue bien évidemment encore d’autres contrôles de la situation fiscale des citoyens et entreprises.

Dispense paiement précompte professionnel

Info Acerta  14-04-2016

14-04-16 Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises débutantes : Explications du fisc

Pouvez-vous prétendre à l’application de la dispense ?

Pour pouvoir prétendre à l’application de la dispense, un employeur doit :

  • tomber sous le champ d’application de la loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (loi du 5 décembre 1968)
  • être inscrit depuis maximum 48 mois à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)
  • être une petite entreprise ou une micro-entreprise (tant les personnes physiques que les sociétés ayant une personnalité juridique)

Si vous rencontrez des difficultés financières (déclaration ou demande de faillite, procédure de réorganisation judiciaire…), vous êtes exclu(e) de l’application de cette dispense.
Les intérimaires engagés dans une entreprise débutante ne donnent pas droit à l’application de la dispense, sauf si l’agence d’intérim est elle-même une entreprise débutante. Dans ce cas, la dispense peut être appliquée aux rémunérations que l’agence paie à ses travailleurs intérimaires.

Quelles rémunérations entrent en ligne de compte ?

La dispense peut être appliquée au PP prélevé sur les rémunérations des travailleurs, soit toutes les rémunérations énumérées à l’article 31 du Code des impôts sur les revenus (CIR 92) : salaire, pécule de vacances, prime de fin d’année, avantages en nature, indemnités de préavis…
Les rémunérations payées aux chefs d’entreprise ne sont pas concernées.

À combien s’élève la dispense ?

En fonction de la taille de l’employeur (petit employeur ou micro-employeur), le pourcentage de dispense est de 10 % ou 20 % du PP prélevé.

a. Définition de petite entreprise

Un employeur (société ou personne physique) pour qui une nouvelle période fiscale a commencé depuis le 1er janvier 2016 est considéré comme un petit employeur s’il ne dépasse pas plus d’un des critères suivants (nouvel article 15 du Code des sociétés) à la date de bilan du dernier exercice clôturé :

  • total du bilan : maximum 4 500 000 euros
  • chiffre d’affaires annuel (hors TVA) : 9 000 000 euros
  • moyenne annuelle de travailleurs occupés (exprimée en équivalents temps plein, tels qu’enregistrés dans la base de données DIMONA) : maximum 50

Pour les sociétés liées, ces critères doivent être évalués au niveau du groupe.

b. Définition de micro-entreprise

Pour un micro-employeur (société ou personne physique) pour qui une nouvelle période fiscale a commencé depuis le 1er janvier 2016, il convient d’évaluer les critères suivants à la date de bilan du dernier exercice clôturé (nouvel article 15/1 du Code des sociétés) :

  • total du bilan : maximum 350 000 euros
  • chiffre d’affaires annuel (hors TVA) : maximum 700 000 euros
  • moyenne annuelle de travailleurs occupés (exprimée en équivalents temps plein, tels qu’enregistrés dans la base de données DIMONA) : maximum 10

Toutefois, l’employeur ne peut pas être une société mère ni une filiale à la date de clôture de l’exercice.

c. Qu’en est-il s’il n’y a pas d’exercice clôturé précédemment ?

Il va de soi que la première année, les employeurs débutants n’ont pas encore de « dernier exercice clôturé ». Les critères ne peuvent donc pas être vérifiés. Ils doivent estimer de bonne foi au début de l’exercice s’ils dépasseront plus d’une de ces limites. S’ils pensent que ce sera le cas, la dispense ne peut pas être appliquée.

d. Calcul de la dispense

Comme pour les autres dispenses de versement, on ne peut accorder une dispense que s’il y a encore un PP à verser. Cela doit être examiné au cas par cas.
Si un travailleur a droit à un grand nombre de réductions (p.ex. parce qu’il a un bas salaire et plusieurs enfants à charge), il se peut donc qu’un employeur ne puisse pas bénéficier totalement de la dispense calculée.
La dispense peut être associée à toutes les autres dispenses de versement et ce, jusqu’à ce que le PP disponible soit entièrement utilisé (et évidemment, pour autant que les conditions d’application soient remplies).

Pendant combien de temps un employeur peut-il bénéficier de cette dispense ?

a. Généralités

Pour avoir droit à la dispense, une entreprise doit être inscrite à la BCE depuis maximum 48 mois. Ce délai commence le premier jour du mois qui suit le mois d’inscription et se termine 48 mois plus tard. Néanmoins, la dispense peut déjà s’appliquer pour le mois de l’inscription, sur la partie du PP qui a été prélevée durant ce premier mois.
Exemple : une entreprise débutante a été inscrite à la BCE le 6 avril 2016. Cette entreprise pourra prétendre à la dispense durant la période allant du 1er mai 2016 au 30 avril 2020. La dispense peut également être appliquée pour les rémunérations payées en avril 2016.
On regarde donc la date d’inscription de l’entreprise et non le moment où l’entreprise a engagé du personnel. Cependant, la dispense ne peut être appliquée que s’il y a des travailleurs dans l’entreprise, sans quoi il n’y a pas de PP prélevé.

b. Continuation d’une entreprise existante

Si une entreprise continue les activités d’une entreprise existante, il faut tenir compte de la date d’inscription de cette entreprise existante, que ces activités soient les mêmes que celles de l’entreprise repreneuse ou non.

c. Entreprises qui étaient déjà inscrites à la BCE le 1er août 2015

Les entreprises qui étaient déjà inscrites à la BCE le 1er août 2015 peuvent obtenir l’application de la dispense (si elles répondent à toutes les conditions). Dans ce cas, le délai de 48 mois a évidemment commencé dans le passé. Jusqu’à l’échéance (48 mois à compter du premier jour du mois qui suit le mois d’inscription à la BCE), ces employeurs peuvent aussi bénéficier de la dispense.
Exemple : une société est inscrite à la BCE depuis le 10 juin 2013. Le délai de 48 mois commence donc le 1er juillet 2013 et prend fin le 30 juin 2017. Si toutes les conditions sont remplies, la dispense peut être appliquée aux rémunérations payées entre le mois d’août 2015 et le mois de juin 2017.

Source :
FAQ – Dispense de versement du précompte professionnel – entreprises qui débutent, www.fisconetplus.be, 7 avril 2016.
Article 275/10 CIR 92.

Précompte professionnel

Amendes administratives du SPF en cas de paiements tardifs du précompte professionnel!
Dans les semaines à venir, nos clients recevront les fiches fiscales 281 pour l’année 2015. Bien que des modifications restent évidemment possibles, le fisc a annoncé que les interventions seront plus sévères en cas de paiements tardifs du précompte professionnel et des déclarations de fiches.

Le précompte professionnel déclaré sur 2015 et payé après le 15/01/2016 génère des intérêts de retard de 7 % sur base annuelle. En outre, on risque une amende administrative égale à 10 % de la somme non réglée, avec un minimum de 50 € et un maximum de 1250 €.

Pour les fiches introduites après le 01/03/2016, on court le risque d’une amende administrative pouvant aller de 50 € à 1250 € par fiche.

Assujettissement TVA des chirurgiens esthéticiens

Suppression de l’exemption de la TVA pour la chirurgie esthétique : mesure transitoire

date:

26 février 2016

Étant donné que la publication administrative qui commente la suppression de l’exemption de la TVA pour la chirurgie esthétique n’est pas encore publiée sur Fisconetplus, nous prévoyons une mesure transitoire particulière pour les assujettis concernés (médecins, sociétés de médecins, hôpitaux et cliniques privées) :

  • Nous considérons les demandes d’identification à la TVA ou de modification de cette identification comme effectuées à temps si elles ont lieu au plus tard le 31.03.2016.
  • Les interventions esthétiques visées continuent à être exemptées de la TVA si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
    • Un contrat concernant l’exécution de l’intervention ou du traitement à une date bien précise est conclu avec le patient au plus tard le 29.02.2016.
    • Le traitement/l’intervention est, effectivement, effectué(e) au plus tard le 30.06.2016.

La voiture de société en question

jeudi 25 février 2016 – Le soir

 

La voiture de société coûte très cher à la collectivité

Le Bureau du Plan chiffre le coût sociétal à 900 millions

 

Une voiture de société coûte à la société 2.361 euros, auxquels s’ajoute la « dépense fiscale » qui atteint, en moyenne, 2.590 euros.

Dominique Rodenbach.

Le Plan, après l’OCDE,   livre un plaidoyer  à charge contre  un avantage fiscal  dont sont friands   les (hauts) cadres belges.

Pas sûr que cela   soit suffisant pour inciter les politiques à abattre la « vache sacrée ».

 

Selon le Bureau du Plan, le système belge des voitures de société a tous les défauts (ou presque) : outre qu’il coûte à l’État, il incite les ménages à choisir des véhicules plus puissants et à les utiliser de manière plus intensive (et pas seulement pour aller au travail), accroissant la congestion sur les routes pour, au final, réduire le bien-être collectif. Si, dans d’autres pays, des études empiriques sur les coûts et les bénéfices de ce type d’avantage fiscal, qui existe ailleurs, ce n’est pas le cas dans notre pays, alors même que le système belge compte parmi les plus généreux.

 

Deux études récentes avaient montré que les heureux bénéficiaires effectuaient, chaque année, des milliers de kilomètres supplémentaires. Et un sondage indiquait qu’environ 20 % d’entre eux utiliseraient un autre mode de transport s’ils ne disposaient pas d’une voiture de société. Le Bureau du Plan, lui, a visé plus large : évaluer comment ce régime fiscal influençait le comportement des bénéficiaires ; et ses experts ont pu s’appuyer sur les résultats de l’enquête Beldam (BELgian Daily Mobility) menée en 2010 auprès de quelque 8.500 ménages.

 

Dans une première étape, le Plan a voulu déterminer si le fait de bénéficier d’une voiture de société incitait les gens à choisir des véhicules plus puissants et plus chers. La réponse est affirmative sur ces deux dimensions. La voiture la plus grosse du ménage (car le bénéfice de ce régime fiscal incite aussi les ménages à posséder plus d’un véhicule) est plus puissante (la puissance du moteur augmente de 5 %) et plus chère (la valeur du véhicule est supérieure de 60 %). Et les bénéficiaires parcourent nettement plus de kilomètres. Pour aller au boulot (neuf d’entre eux sur dix utilisent leur voiture de société pour se rendre au travail), mais aussi pour d’autres usages.

 

Le Bureau du Plan a voulu chiffrer ces effets. Ou plus exactement évaluer l’impact d’une suppression de cet avantage fiscal sur le nombre de kilomètres parcourus par les bénéficiaires. Sur base de divers modèles statistiques et économétriques, les experts du Plan sont parvenus aux résultats suivants. Le nombre de kilomètres effectués en voiture pour se rendre au travail serait réduit annuellement de près de 2.800 kilomètres. La suppression du régime fiscal des voitures de société conduirait à une diminution plus importante du nombre de kilomètres parcourus pour d’autres motifs : près de 5.800 kilomètres par an par ménage.

 

De voitures plus grosses, plus de kilomètres parcourus – un « usage excessif » de la voiture, dixit le Bureau du Plan –, c’est évidemment plus de nuisances que l’on peut chiffrer. Sachant qu’il existe en Belgique environ 380.000 voitures de société, le Bureau du Plan estime que le coût social (annuel) de ce régime fiscal dépasse les 900 millions d’euros, soit 0,23 % du PIB. Chaque voiture de société coûterait ainsi à la société 2.361 euros, auxquels s’ajoute la « dépense fiscale » (le coût budgétaire) qui atteint, en moyenne, 2.590 euros.

 

C’est donc un plaidoyer à charge. que le ministre de l’Emploi, Kris Peeters a tenté ce mercredi de récupérer à son propre usage. Il faut dire qu’il a tout récemment lancé l’idée d’un « budget mobilité » qui élargirait l’avantage des voitures de société à d’autres formes de mobilité (nos éditions de ce week-end). Car, bien entendu, pour le vice-Premier CD&V, il n’est pas question d’abattre la vache sacrée. De sorte que s’il promet de « tenir compte de cette étude dans les débats futurs » , il prévient déjà qu’il n’a pas vraiment envie d’en tenir compte, puisqu’il précise que « la voiture de société reste une rémunération alternative intéressante ».

C’est vrai qu’il faudrait être politiquement suicidaire pour s’attaquer seul à la voiture de société…

 

Un système trop généreux ?

Si vous avez une voiture de société que vous utilisez à la fois pour votre usage professionnel et personnel, vous bénéficiez d’un « avantage imposable » mentionné par votre employeur sur votre fiche de rémunération.

Cet avantage, sur lequel vous êtes taxé, est calculé sur base annuelle et dépend de la valeur catalogue et de l’âge du véhicule, mais aussi du taux d’émission de CO 2 . Il ne peut être inférieur à 1.250 euros (pour 2016).

Dans certains cas, le bénéficiaire d’une voiture de société doit supporter une partie du coût, sous la forme d’un montant qu’il verse à son employeur, déduit de l’avantage imposable.

 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dénonce depuis plusieurs années la trop grande générosité de ce système.

Ses défenseurs font valoir que la voiture de société fait partie du pack salarial, permettant de compenser la lourde taxation des revenus du travail.

 

Assujetissement TVA administrateur société

TVA – Suppression de la possibilité de choix pour les personnes morales agissant en qualité d’administrateur, gérant ou liquidateur de sociétés reportée au 1er juin 2016

date:

24 février 2016

Décision initiale

Le 20 novembre 2014, le SPF Finances a supprimé la possibilité de choix pour les personnes morales agissant en qualité d’administrateur, gérant ou liquidateur, de soumettre ou non leurs opérations à la taxe et a décidé d’appliquer à l’avenir les règles normales de la TVA*.

Report

Compte tenu des nombreuses questions reçues et du temps nécessaire aux personnes concernées pour la mise en application de ces changements, le ministre a décidé de reporter l’entrée en vigueur de ce régime au 1er juin 2016.

Ce délai facilite également, pour les personnes concernées, l’introduction des demandes de constitution ou d’adhésion à une unité TVA, suite à la suppression de la possibilité de choix.

Les personnes concernées peuvent introduire ces demandes avant que les administrateurs-personnes morales ne deviennent assujettis à la TVA.

Nous publierons prochainement une publication administrative détaillant ces changements sur Fisconetplus.

Abrogation de principe de la possibilité de payer la rémunération de la main à la main

01-10-2015

Le 1er octobre 2015 le Moniteur belge a publié la loi du 23 août 2015 modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération.  Cette loi entrera en vigueur 1 an suivant sa publication.

Cette loi modifie la manière dont la rémunération peut être payée au travailleur : la rémunération doit être payée en monnaie scripturale, sauf si une CCT, un accord sectoriel ou un usage sectoriel autorise le paiement de la rémunération de la main à la main.  La procédure déterminant le mode de formalisation et de publicité de ces accords ou usages sectoriels sera déterminée par arrêté royal.

Concrètement cela signifie que l’employeur devra, dès le 1er octobre 2016, payer la rémunération en monnaie scripturale, sauf s’il peut invoquer une CCT, un accord ou un usage sectoriel qui l’autorise à payer la rémunération de la main à la main.  Le paiement de la rémunération de la main à la main reste toutefois possible aussi longtemps qu’une procédure établissant un accord ou usage sectoriel est en cours, une telle procédure doit être clôturée au plus tard un an et six mois suivant la publication de la loi donc au plus tard pour le 1er avril 2017.

 

Le paiement de la rémunération en monnaie scripturale peut uniquement être effectué par le biais d’un virement à un compte bancaire ou de chèques postaux, une assignation postale ou un chèque circulaire.